Règlementation banque

Règlementation : ce qui attend les banques en 2020

Règlementation : ce qui attend les banques en 2020

L’Union bancaire européenne connaît une nouvelle étape avec l’adoption d’une série de mesures appelée « paquet bancaire » en juin dernier. Outre de s’aligner un peu plus sur les normes internationales révisées du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ce renforcement du cadre règlementaire et normatif a également pour objectif d’améliorer la capacité du secteur bancaire et financier à résister aux chocs potentiels.

Le Parlement européen a adopté, au printemps dernier, une série de mesures législatives appelée le « paquet bancaire », publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 7 juin 2019, ces mesures visent à reformer quatre textes majeurs de l’industrie bancaire :

  • Le Règlement sur les exigences en capital, appelé CRR II
  • La Directive sur les exigences en capital, appelée CRD V
  • La Directive sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances, appelé BRRD II
  • Et le Règlement sur le mécanisme de résolution unique, appelé SRMR

 

Cependant, les établissements bancaires bénéficient d’une période transitoire afin de se préparer aux évolutions induites par les réformes puisque sauf disposition contraire, CRR2 et SRMR2 s’appliqueront au 28 juin 2021. Quant aux directives, elles devront être transposées au plus tard le 28 décembre 2020 dans le Code monétaire et financier.

Le « paquet » CRR II et CRD V a pour objectif de transposer dans le droit communautaire des réformes adoptées entre les standards Bâle III de 2010 et de 2017 pour un cadre règlementaire et un système bancaire plus solides et aptes à surmonter les difficultés post crise, renforçant le cadre des 3 piliers bâlois.

 

Les changements majeurs apportés par CRR II et CRD V

1- Nouvelles exigences en termes de capital et liquidité

Exigence minimale de ration de levier de 3% Le ratio de levier reste fixé à 3% du capital de type Tier 1. En plafonnant le rapport entre le total des actifs et les fonds propres, le comité de Bâle atténue ainsi la probabilité de l’érosion des fonds propres et la contradiction de l’offre de crédit comme lors de la crise financière de 2008. Il s’agit ici de limiter l’effet de levier dans le secteur bancaire afin d’atténuer le risque que son inversion fait peser sur la stabilité du système financier.

 

Mise en place d’un coussin de ratio de levier pour les G-SIBs, les banques à risque systémique

Selon les prérogatives du BCBS, les banques systémiques devront respecter une exigence de coussin de levier supplémentaire égal à 50% de leur coussin en capital G-SIBs.

Par exemple, si le coussin G-SIBs à respecter est de 2,5 %, l’exigence totale en ratio de levier sera égale non pas à 3, mais à 4,25 % (3 + (50%*2.5%) = 3 % +1.25 %). Le NSFR – Exigence minimale de ratio de liquidité à long terme de 100% Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est un ratio de liquidité à long terme que les banques doivent calculer et produire à ce jour. Le NSFR est exprimé en pourcentage, avec un niveau minimal à respecter de 100 %. Jusqu’alors, son respect n’était pas obligatoire. Il correspond au montant de financement stable disponible (passif) rapporté au montant de financement stable exigé (actif). En portant le rapport à 100%, le montant de financement stable disponible sera au moins équivalent au montant de financement stable exigé.

 

2 – Consolidation et renforcement sur le suivi du risque

TLAC et MREL (total loss absorption capacity / minimum requirement for funds and liabilities)

Dans le cadre du package CRD V/ CRR II, l’EBA préconise une harmonisation entre les deux dispositifs, en adoptant pour le MREL, la même base de calcul, en pourcentage de RWA (actifs a risques pondérés) et non en pourcentage de fonds propres.

Pour les G-SIBs européennes, concernées par les deux réglementations, cette harmonisation leur évite de subir deux réglementations distinctes de capacité d’absorption de pertes. MREL et TLAC ont pour objectif de :

  • Constituer un coussin de fonds propres utilisable dans la logique du « bail-in» (« bail in » : Pratique financière qui impose à certains créanciers d’une banque en difficulté une diminution du montant des créances qu’ils possèdent sur l’établissement de crédit ou une conversion de celles-ci en actions de capital. Le bail-in permet ainsi aux banques de se recapitaliser en cas de crise.)
  • Limiter un éventuel recours aux fonds publics (« bail-out » : Renflouement d’un établissement financier en difficulté, en général par un état, par injection de capitaux propres afin de permettre sa survie et de protéger les déposants et les prêteurs.), en cas de défaillance d’un établissement bancaire.

Depuis 2019, les Banques Systémiques (G-SIBs) doivent afficher un ratio de solvabilité total équivalent à au moins 16% de leurs RWA et 6% de ratio de levier au titre du pilier 1. Au 1er janvier 2022, elles devront présenter 18 % de leurs RWA et 6.75 % de ratio de levier au titre du pilier 1. Les instruments financiers éligibles au TLAC sont principalement des capitaux constitués des fonds propres durs (CET1), des instruments de capital hybride (AT1, Tier 2) ainsi que quelques dettes seniors.

 

SA-CCR

L’approche standardisée pour le risque de crédit de contrepartie (SA-CCR) en tant que nouvelle méthode standardisée de calcul de la valeur exposée au risque des instruments dérivés, remplace les deux méthodes standards existantes.

Les expositions au risque de contrepartie sont calculées comme étant la somme du coût de remplacement (RC) et de l’exposition future potentielle (PFE) multiplié par un coefficient de 1.4, les modalités de détermination des RC et de la PFE ont été révisées pour se rapprocher de la valeur en modèle interne. Le coût de remplacement dans cette approche est l’estimation de l’exposition à une contrepartie en cas de défaut en date de calcul et présente les caractéristiques suivantes :

  • il est avant tout défini par la valorisation des dérivés (incluant la compensation) ;
  • il prend en compte les montants de collatéral reçu ou posté comme les variations de marges ainsi que d’autres éléments de collatéral (marge initiale) en prenant compte de leur volatilité au cours d’une période de liquidation ;
  • les éléments de seuils et de montants minimums de transfert constituent un plancher au RC qui ne doit pas être négatif pour le SA – CCR (alors qu’il existait actuellement en modèle interne des valorisations négatives)

 

Bâle 3 : déploiement des nouvelles dispositions en 2020

L’ABE a publié la première partie de sa réponse sur le risque de crédit et sur le risque opérationnel en juillet 2018. Un second rapport sur le risque de marché et la CVA (Crédit Valuation Adjustment, valeur de marché du risque de défaut de contrepartie) est attendu en 2020.

La Commission européenne a également lancé le 11 octobre dernier, une consultation publique, qui s’est achevée début janvier, sur la mise en œuvre des accords de Bâle III dans l’UE. La proposition législative CRR3/CRD6 de la COM entérinera la mise en place d’un “Output floor” global. Les RWA (actifs à risques pondérés de la Banque) se verront appliquer un plancher correspondant à un pourcentage de la méthode standard (crédit, marché et opérationnel). Le niveau d’output floor augmentera progressivement, passant de 50% en 2022 à 72,5% en 2027.

 

Les points d’attention à suivre sont donc :

  • L’application de l’output floor au niveau consolidé / groupe
  • L’articulation entre l’output floor et le Pilier 2 (surveillance prudentielle de l’évaluation des risques en fonds propres)
  • Le point d’attention sur le financement de l’économie

 

Nouvelle politique MREL du CRU

Pour l’exercice 2020, le CRU (conseil de résolution unique) est en train de fixer les exigences de MREL, le  ratio consolidé « d’ exigence minimale de fonds propres et passifs exigibles» lors d’un renflouement interne, “bail in”).

Le CRU devrait consulter en fin d’année sur sa politique MREL qui transposera la directive BRRD2 qui sera applicable fin 2020. Les grandes priorités du CRU pour 2020 vis-à-vis des établissements bancaires seront :

  • La mise en œuvre du “bail-in” et le “bail-in playbook” pour tracer le process de renflouement
  • L’accès aux infrastructures de marché
  • La continuité opérationnelle

 

Benjamin Musset, Consultant senior et Dominique Cozzi, journaliste

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